Quasi-Usufruit — Dette de Restitution
Simulez un quasi-usufruit sur des liquidités ou valeurs mobilières : créance de restitution au passif successoral, économie de droits de succession.
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Qu'est-ce que c'est ?
Ce simulateur chiffre la créance de restitution née d'un quasi-usufruit (usufruit portant sur une somme d'argent, un portefeuille de titres ou tout bien consomptible) et projette son impact sur la succession future. Il applique le barème de l'article 669 CGI pour évaluer l'usufruit et la nue-propriété, calcule la créance de restitution due au nu-propriétaire au décès de l'usufruitier, et identifie les conditions d'opposabilité fiscale (enregistrement obligatoire).
Comment ça fonctionne
L'utilisateur saisit la somme ou la valeur du portefeuille démembré, l'âge de l'usufruitier, le lien de parenté avec le nu-propriétaire et le contexte du démembrement (succession avec option usufruit, donation, clause bénéficiaire d'AV démembrée). Le simulateur applique le barème de l'article 669 CGI pour répartir la valeur entre usufruit et nue-propriété, calcule la créance de restitution due au nu-propriétaire, et signale l'obligation d'enregistrement de la dette pour la rendre opposable à l'administration lors de la succession suivante.
Créance de restitution = Somme reçue en quasi-usufruit (sauf convention contraire), quel que soit l'usage qui en a été fait
À qui s'adresse ce simulateur ?
- Souscripteurs d'assurance-vie souhaitant optimiser la clause bénéficiaire via un démembrement
- Conjoints survivants optant pour l'usufruit légal sur les liquidités successorales
- Donateurs démembrant un portefeuille de valeurs mobilières
- CGP et notaires accompagnant leurs clients dans l'optimisation successorale
Avantages et inconvénients
Avantages
- Chiffre la créance de restitution et la répartition usufruit / nue-propriété selon le barème de l'article 669 CGI pour l'intégrer dans la planification successorale
- Signale l'obligation d'enregistrement pour rendre la créance opposable au Trésor lors de la seconde succession
- Projette l'impact de la créance sur la seconde succession (déduction de l'actif taxable du quasi-usufruitier)
- Distingue les régimes du quasi-usufruit légal (succession avec option usufruit) et conventionnel (donation, clause bénéficiaire démembrée), soumis à des règles partiellement différentes
Inconvénients
- Ne chiffre pas le risque réel de dissipation du patrimoine par le quasi-usufruitier, qui peut laisser le nu-propriétaire avec une créance sans actif correspondant
- Les règles fiscales du quasi-usufruit ont été resserrées en 2024 (loi de finances) : la projection long terme reste incertaine face à d'éventuelles futures réformes
- Ne génère pas l'acte de convention de quasi-usufruit ni l'enregistrement : relève du notaire ou de l'avocat fiscaliste
- Ne traite pas les cas complexes (quasi-usufruit successif, portant sur un portefeuille titres, conjoint survivant ayant opté pour l'usufruit) qui demandent une analyse dédiée
Échéances et seuils
- Créance de restitution : à inscrire au passif de la succession, déductible des droits de succession
- Pour être déductible des droits de succession, la créance de restitution due par le quasi-usufruitier doit avoir été stipulée dans un acte authentique (notarié) ou sous seing privé enregistré. À défaut d'acte, elle n'est pas opposable à l'administration fiscale. Le montant déductible est limité à la valeur des biens au jour du décès de l'usufruitier.
- Convention de quasi-usufruit : acte notarié ou enregistrement à 125 € obligatoire pour déductibilité fiscale
- La Cour de cassation et le BOFiP exigent un acte ayant date certaine. Sans cet acte, la créance de restitution n'est pas déductible de la succession de l'usufruitier. Le coût d'enregistrement est de 125 € pour un acte sous seing privé, un investissement négligeable au regard de l'économie de droits de succession générée.
Points de vigilance
- La créance de restitution doit être enregistrée auprès de l'administration fiscale pour être opposable au Trésor — un défaut d'enregistrement fait perdre la déduction lors de la seconde succession
- Le quasi-usufruitier peut disposer librement de la somme (vendre, dépenser, réinvestir) : il doit seulement restituer l'équivalent à son décès — ce qui implique un risque réel de dissipation du patrimoine
- La réforme 2024 (loi de finances) a restreint la déduction de la dette de restitution en cas de quasi-usufruit conventionnel (non-successoral) — le simulateur applique les règles en vigueur
- Le nu-propriétaire peut exiger une garantie (convention, caution, sûreté réelle) pour sécuriser sa créance future — point juridique non modélisé par le simulateur
- La créance de restitution se déduit de l'actif successoral du quasi-usufruitier à son décès, ce qui peut réduire significativement les droits de succession dus par ses héritiers propres
Barèmes et valeurs appliqués
Valeurs lues en base par le simulateur, avec leur source. Le calcul applique celles en vigueur à la date retenue.
Abattements personnels des droits de mutation à titre gratuit
Abattement sur la part de chaque bénéficiaire, par lien de parenté et par opération (donation, succession). L'abattement handicap se cumule avec celui du lien.
| Ligne directe (enfant, parent) — donation et succession | 100 000 € |
| Petit-enfant — donation | 31 865 € |
| Petit-enfant non représentant — succession (abattement à défaut d'autre) | 1 594 € |
| Arrière-petit-enfant — donation | 5 310 € |
| Arrière-petit-enfant non représentant — succession (abattement à défaut d'autre) | 1 594 € |
| Époux — donation | 80 724 € |
| Partenaire de PACS — donation | 80 724 € |
| Frère ou sœur — donation et succession | 15 932 € |
| Neveu ou nièce — donation et succession | 7 967 € |
| Bénéficiaire handicapé — cumulable avec l'abattement du lien | 159 325 € |
| Autres bénéficiaires — succession (à défaut d'autre abattement) | 1 594 € |
| Autres bénéficiaires — donation | aucun abattement : 0 € |
Source : Art. 779, 788 IV, 790 B, 790 D, 790 E, 790 F CGI (Légifrance) ; impots.gouv.fr ; notice 2705-NOT-SD (04-2025) · vérifié le 2 novembre 2026
Voir le barème complet →
Barème des droits de mutation à titre gratuit
Tarif progressif des droits de donation et de succession par lien de parenté, appliqué à la part nette taxable après abattement.
Afficher les 18 lignes du barème
| Ligne directe — tranche 1 | - plancher : 0 €
- plafond : 8 072 €
- taux : 5 %
|
| Ligne directe — tranche 2 | - plancher : 8 072 €
- plafond : 12 109 €
- taux : 10 %
|
| Ligne directe — tranche 3 | - plancher : 12 109 €
- plafond : 15 932 €
- taux : 15 %
|
| Ligne directe — tranche 4 | - plancher : 15 932 €
- plafond : 552 324 €
- taux : 20 %
|
| Ligne directe — tranche 5 | - plancher : 552 324 €
- plafond : 902 838 €
- taux : 30 %
|
| Ligne directe — tranche 6 | - plancher : 902 838 €
- plafond : 1 805 677 €
- taux : 40 %
|
| Ligne directe — tranche 7 | - plancher : 1 805 677 €
- taux : 45 %
|
| Donation entre époux ou partenaires de PACS — tranche 1 | - plancher : 0 €
- plafond : 8 072 €
- taux : 5 %
|
| Donation entre époux ou partenaires de PACS — tranche 2 | - plancher : 8 072 €
- plafond : 15 932 €
- taux : 10 %
|
| Donation entre époux ou partenaires de PACS — tranche 3 | - plancher : 15 932 €
- plafond : 31 865 €
- taux : 15 %
|
| Donation entre époux ou partenaires de PACS — tranche 4 | - plancher : 31 865 €
- plafond : 552 324 €
- taux : 20 %
|
| Donation entre époux ou partenaires de PACS — tranche 5 | - plancher : 552 324 €
- plafond : 902 838 €
- taux : 30 %
|
| Donation entre époux ou partenaires de PACS — tranche 6 | - plancher : 902 838 €
- plafond : 1 805 677 €
- taux : 40 %
|
| Donation entre époux ou partenaires de PACS — tranche 7 | - plancher : 1 805 677 €
- taux : 45 %
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| Frères et sœurs — tranche 1 | - plancher : 0 €
- plafond : 24 430 €
- taux : 35 %
|
| Frères et sœurs — tranche 2 | - plancher : 24 430 €
- taux : 45 %
|
| Parents jusqu'au 4e degré inclus (neveux, nièces, cousins germains…) — tranche 1 | - plancher : 0 €
- taux : 55 %
|
| Parents au-delà du 4e degré et non-parents — tranche 1 | - plancher : 0 €
- taux : 60 %
|
Source : Art. 777 CGI (Légifrance, en vigueur depuis le 30/12/2014) ; impots.gouv.fr ; notice 2705-NOT-SD (04-2025) · vérifié le 2 novembre 2026
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Barème fiscal de l'usufruit et de la nue-propriété
Valeur fiscale de l'usufruit viager selon l'âge révolu de l'usufruitier, et de l'usufruit à durée fixe par période de dix ans (plafonné à la valeur de l'usufruit viager ; 69 % au plus pour une personne morale, usufruit limité à 30 ans).
| Usufruit viager — tranche 1 | - âge révolu à partir de : 0 ans
- âge révolu inférieur à : 21 ans
- valeur de l'usufruit : 90 %
- valeur de la nue-propriété : 10 %
|
| Usufruit viager — tranche 2 | - âge révolu à partir de : 21 ans
- âge révolu inférieur à : 31 ans
- valeur de l'usufruit : 80 %
- valeur de la nue-propriété : 20 %
|
| Usufruit viager — tranche 3 | - âge révolu à partir de : 31 ans
- âge révolu inférieur à : 41 ans
- valeur de l'usufruit : 70 %
- valeur de la nue-propriété : 30 %
|
| Usufruit viager — tranche 4 | - âge révolu à partir de : 41 ans
- âge révolu inférieur à : 51 ans
- valeur de l'usufruit : 60 %
- valeur de la nue-propriété : 40 %
|
| Usufruit viager — tranche 5 | - âge révolu à partir de : 51 ans
- âge révolu inférieur à : 61 ans
- valeur de l'usufruit : 50 %
- valeur de la nue-propriété : 50 %
|
| Usufruit viager — tranche 6 | - âge révolu à partir de : 61 ans
- âge révolu inférieur à : 71 ans
- valeur de l'usufruit : 40 %
- valeur de la nue-propriété : 60 %
|
| Usufruit viager — tranche 7 | - âge révolu à partir de : 71 ans
- âge révolu inférieur à : 81 ans
- valeur de l'usufruit : 30 %
- valeur de la nue-propriété : 70 %
|
| Usufruit viager — tranche 8 | - âge révolu à partir de : 81 ans
- âge révolu inférieur à : 91 ans
- valeur de l'usufruit : 20 %
- valeur de la nue-propriété : 80 %
|
| Usufruit viager — tranche 9 | - âge révolu à partir de : 91 ans
- valeur de l'usufruit : 10 %
- valeur de la nue-propriété : 90 %
|
| Usufruit à durée fixe | - valeur par période : 23 %
- durée d'une période : 10 ans
- période commencée comptée entière (« sans fraction ») : SUPERIEUR
- Usufruit à durée fixe d'une personne morale (30 ans au plus) : valeur maximale : 69 %
|
Source : Art. 669 CGI ; BOI-ENR-DMTG-10-40-10-50 · en vigueur depuis le 1er janvier 2004
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Droits fixes d'enregistrement
Droit fixe des actes innomés et autres actes soumis à un droit fixe.
| Droit fixe des actes innomés | 125 € |
Source : CGI art. 680 ; BOI-ENR-DG-20-30-30-10 (05/04/2017) · vérifié le 2 novembre 2026
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Références légales
- Art. 587 Code civil — Définition du quasi-usufruit sur biens consomptibles
- Art. 669 CGI — Barème fiscal du démembrement de propriété
- Art. 773, 2° CGI — Déductibilité de la dette de restitution
- Art. 768 CGI — Détermination de l'actif successoral
- BOI-ENR-DMTG-10-40-20 — Doctrine fiscale sur les dettes déductibles
Glossaire
- Quasi-usufruit
- Usufruit portant sur des biens consomptibles (argent, valeurs mobilières). L'usufruitier peut en disposer mais doit restituer l'équivalent.
- Dette de restitution
- Obligation pour l'usufruitier (ou sa succession) de restituer au nu-propriétaire l'équivalent de la somme reçue, quel que soit l'usage qui en a été fait.
- Créance de restitution
- Droit du nu-propriétaire à réclamer la restitution du capital à l'extinction de l'usufruit.
- Convention de quasi-usufruit
- Acte juridique formalisant les droits et obligations de chaque partie, indispensable pour la sécurité fiscale du montage.
- Biens consomptibles
- Biens qui se consomment par le premier usage : argent, denrées alimentaires, matières premières.
- Nue-propriété
- Droit de disposer d'un bien sans en avoir l'usage ni les revenus, qui reviennent à l'usufruitier ; le nu-propriétaire devient plein propriétaire à l'extinction de l'usufruit.
Questions fréquentes
Quelle différence entre usufruit et quasi-usufruit ?
L'usufruitier classique utilise un bien et en perçoit les revenus, mais doit le conserver. Le quasi-usufruit porte sur des biens qui se consomment par l'usage, typiquement une somme d'argent : le quasi-usufruitier peut en disposer librement, à charge de restituer l'équivalent à la fin de l'usufruit.
Comment est restituée la somme à la fin d'un quasi-usufruit ?
Au décès du quasi-usufruitier, sa succession doit verser au nu-propriétaire l'équivalent de la somme reçue, sauf si une convention prévoit une autre valeur, par exemple indexée. Cette dette de restitution est prélevée sur l'actif laissé par l'usufruitier.
La dette de restitution d'un quasi-usufruit est-elle déductible de la succession ?
Elle peut l'être si elle est prouvée par un acte ayant date certaine, comme un acte notarié ou un acte sous seing privé enregistré. La loi exclut toutefois la déduction dans certains cas, notamment lorsque le quasi-usufruit porte sur le prix de vente d'un bien démembré sans résulter de l'usufruit légal du conjoint survivant.
Dans quels cas utilise-t-on un quasi-usufruit ?
Le cas le plus fréquent est la clause bénéficiaire d'assurance-vie démembrée : le conjoint survivant reçoit le capital en quasi-usufruit et les enfants en nue-propriété. On le rencontre aussi quand le conjoint survivant opte pour l'usufruit sur des liquidités de la succession, ou lors d'une donation de somme d'argent avec réserve d'usufruit.
Que risque le nu-propriétaire dans un quasi-usufruit ?
Le quasi-usufruitier peut dépenser la somme : au décès, la créance du nu-propriétaire n'est payée que si la succession contient assez d'actifs. Une convention de quasi-usufruit peut prévoir des garanties, comme une caution, une sûreté ou un emploi déterminé des fonds.
Comment le simulateur évalue-t-il usufruit et nue-propriété ?
Il applique le barème fiscal de l'article 669 du CGI, qui fixe la valeur de l'usufruit selon l'âge de l'usufruitier, et en déduit celle de la nue-propriété. Il signale aussi la formalité d'enregistrement nécessaire pour rendre la dette de restitution opposable à l'administration.